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Bâle, le 21 octobre 2005 – Durant la période sous
revue, la Commission
de surveillance a prononcé une condamnation dans 71 des 82 affaires traitées. La majeure partie des
condamnations prononcées concernait la vérification de l'identité du client et l'identification de l'ayant
droit économique. Une augmentation du montant des amendes infligées a été enregistrée par rapport à
la période d'activité précédente.
Le rapport d'activité publié
par la Commission de surveillance relative à l'obligation de diligence des banques fournit un récapitulatif
de la jurisprudence couvrant la période du 1er juillet 2001 au 30 avril 2005.
Durant
la période sous revue, la Commission de surveillance a tranché 82 affaires au total. Dans 11 de ces
82 cas seulement, elle a décidé de classer la procédure; les 71 autres affaires ont donné lieu à une
condamnation. Compte tenu de la sévérité croissante des mécanismes de contrôle, le nombre de cas traités
a augmenté par rapport à la période d’activité précédente. La majeure partie des condamnations prononcées
durant la période sous revue concernait la vérification de l'identité du cocontractant et l'identification
de l’ayant droit économique. Bon nombre de défaillances étaient imputables à la procédure applicable
aux sociétés de domicile. Dans 36 affaires au total, les obligations procédurales que les règles de
diligence stipulent pour nouer une relation d’affaires avec de telles sociétés n’ont pas été respectées.
La
sixième version de la Convention relative à l’obligation de diligence des banques (CDB), entrée en vigueur
le 1er juillet 2003, a notamment introduit la notion de «négligence grave» qui était absente des versions
antérieures. La Commission de surveillance a par conséquent été amenée à remettre en question plusieurs
fois l’interprétation de cette notion. La question de savoir qui est habilité à signer la déclaration
selon le formulaire A s’est également posée à plusieurs reprises.
En
cas de violations graves, les banques peuvent être astreintes à payer des amendes conventionnelles allant
jusqu’à CHF 10'000'000. A titre de comparaison, l’amende maximale en vertu de la loi contre le blanchiment
d'argent est de CHF 200'000.
Durant la période sous revue, comme au cours
des périodes précédentes, la Commission de surveillance n’a pas eu à recourir à la partie supérieure
du cadre fixé pour les amendes. Par contre, on enregistre cette fois encore une augmentation du montant
des amendes. Au cours de la période d’activité précédente, des amendes conventionnelles supérieures
à CHF 10'000 n’avaient été prononcées que dans 31 cas; cette fois-ci, on dénombre 58 cas, l’amende la
plus élevée se montant à CHF 750'000. Dans l'ensemble, les amendes conventionnelles prononcées au cours
de la période sous revue se sont élevées à environs CHF 7'000'000. Le montant sera versé au Comité International
de la Croix Rouge après déduction des frais de procédure.
Informations
sur la Commission de surveillance La Convention relative
à l’obligation de diligence
des banques (CDB) est un accord multilatéral dans le cadre duquel les banques établies en Suisse se
sont volontairement engagées vis-à-vis de l’Association suisse des banquiers à identifier leurs cocontractants,
à obtenir de leur part, en cas de doute, une déclaration relative à l’ayant droit économique des valeurs
déposées, et à ne prêter aucune assistance active à la fuite de capitaux ou à la soustraction fiscale. La
version originale des règles de conduite remonte au 1er juillet 1977. Depuis lors, elle a été révisée
à cinq reprises. La CDB actuellement applicable est entrée en vigueur le 1er juillet 2003. Une
Commission de surveillance présidée par l’ancien président du Tribunal fédéral, Monsieur Dr Jean-François
Egli, et formée de cinq personnalités indépendantes nommées pour cinq ans par l’Association suisse des
banquiers, veille au respect de la CDB; la Commission rend des décisions sur requête des Chargés d’enquête,
lesquels sont également désignés par l’Association suisse des banquiers. La Commission peut infliger
des peines conventionnelles lorsqu’elle constate des violations de la CDB. La CDB 2003
en vigueur le restera en tout cas jusqu’au 30 juin 2008, comme le prévoit son art. 14 al. 2. La jurisprudence de la Commission de surveillance CDB sert de guide pour l’interprétation des lois de
l’Etat. Dans le cadre de la législation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent, la CDB est
devenue le complément des directives sur le blanchiment d’argent édictées par la Commission fédérale
des banques, ceci en conformité avec l'art. 16 LBA.
Information
aux médias Pour tout renseignement complémentaire veuillez vous adresser au secrétaire
de la Commission de surveillance: Georg Friedli, avocat, T +41 31 326 50 00 (idéalement
jusqu’à 14h45).
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