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Produits structurés - FAQ
Directives concernant l'information des investisseurs sur les produits structurés / Frequently Asked Questions (FAQ) de l'ASB / Etat au 31 juillet 2007


Par le présent catalogue de questions et de réponses (FAQ), l'Association suisse des banquiers (ASB) souhaite fournir certaines informations pratiques sur les termes « techniques » de ses Directives concernant l'information des investisseurs sur les produits structurés. Le FAQ donne des indications générales en vue de l'interprétation des Directives. Dans un cas donné, la banque doit examiner l'applicabilité de ces indications au produit correspondant. Les compétences décisionnelles des tribunaux et autorités de surveillance demeurent réservées. L'ASB ne garantit pas l'exhaustivité des informations en question. Le contenu du FAQ peut être modifié à tout moment sans préavis. L'ASB ne répond d'aucun dommage direct ou indirect découlant de la consultation ou de l'utilisation du FAQ. L'utilisation du FAQ est réservée aux personnes domiciliées ou ayant leur siège en Suisse.


I. Contenu de l’obligation d’information (ch. 5 des Directives)


1. « Bref descriptif du type de produit » (ch. 5, let. b 1): Nous admettons que le bref descriptif peut contenir une indication renvoyant à la classification selon la Swiss Derivative Map de l'Association suisse des produits structurés (p. ex. « certificat », « reverse convertible » ou « produit à capital protégé »). A titre d'alternative, une brève description ayant, par exemple, la teneur suivante peut être effectuée : « certificats: participation linéaire aux profits et pertes du sous-jacent en fonction du cours de ce dernier au jour d'émission ».


2. « Montant global et investissement minimum » (ch. 5, let. b 4): Le « montant global » renvoie au volume d'émission (exprimé sous la forme d'un montant en espèces ou d'unités/de certificats) et l'« investissement minimum » à l'unité minimale / la coupure (marché primaire).


3. « Quantité de négoce » (ch. 5, let. c 1): Par « quantité de négoce », on entend le « minimum trading lot », c'est-à-dire la coupure minimale ou le nombre minimum de certificats/produits structurés destinés au négoce sur le marché secondaire.


4. « Droits attachés à la valeur » (ch. 5, let. c 2): En fonction du produit, la description des droits attachés à la valeur peut, dans le détail, s'avérer complexe (p. ex. en référence aux modalités d'adaptation, etc.). La présentation exhaustive de ces droits ferait obstacle à la brièveté et au caractère aisément compréhensible requis pour le prospectus simplifié. Il devrait donc être suffisant de décrire, de manière sommaire, dans le prospectus simplifié les principaux points relatifs aux droits attachés à la valeur. Si de telles indications sont déjà fournies ailleurs dans le prospectus (p. ex. sous « Modalités de remboursement »), il ne sera pas nécessaire de les répéter. Ce sont donc les droits supplémentaires seulement, tels que les paiements, les versements d'intérêts, etc., qu'il faut entendre sous cette rubrique.

Pour les détails, il sera possible, le cas échéant, de renvoyer aux dispositions précises régissant le produit.


5. « Antériorité / postériorité de rang » (ch. 5, let. c 3): L'aménagement des modalités de remboursement doit être décrit succinctement (p. ex. mention que le certificat A est payé avant le certificat B).


6. « Modalités d'exercice / type d’exercice » (ch. 5, let. c 4): p. ex. style américain ou européen (soit, si l'option d'achat ou de vente peut ou non être exercée sans restriction pendant la durée correspondante).


7. « Restrictions de transfert, de négociabilité, indications relatives au négoce » (ch. 5, let. c 10): Par « brève précision quant à la liquidité », il faut entendre uniquement, à notre sens, la référence à un éventuel marché secondaire et, le cas échéant, à une liquidité restreinte.


8. Modalités de remboursement « avec, chaque fois, une brève explication sur la manière de calculer le montant remboursé à l'échéance, en particulier la (...) description des différents scénarios, y compris les perspectives de profits, etc. » (ch. 5, let. c 11): Pour le calcul de la valeur de remboursement, la possibilité de choisir entre les variantes (i) ou (ii) devrait, de notre point de vue, être admise :

(i) utiliser la formule applicable assortie d'une brève explication (en attirant l'attention sur le fait qu'une explication détaillée, y compris sous la forme d’exemples de calcul, est disponible);
(ii) décrire la valeur de remboursement en mots (en attirant l'attention sur le fait que la formule mathématiquement correcte est disponible).


9. « Indications sur le traitement fiscal en Suisse » (ch. 5, let. c 13): Des indications de caractère général/abstrait relatives au traitement fiscal en Suisse (impôt sur le revenu, impôt anticipé et droit de timbre) nous paraissent suffisantes. S'agissant d'une évaluation contraignante de la situation fiscale dans un cas particulier, il y a lieu de renvoyer l'investisseur à l'obligation de clarification qui lui incombe ou à son conseiller fiscal.


10. « Description du/des sous-jacent(s), respectivement, de sa/leur détermination mathématique » (ch. 5 let. e 1): Les sous-jacents dont la détermination mathématique entre en considération sont notamment les indices. Les règles régissant le calcul des indices sont cependant complexes et très techniques (voir p. ex. les règles relatives au SMI). En la matière, un renvoi aux règles correspondantes du calcul de l'indice devrait à notre sens s'avérer suffisant.


11. Modification non convenue des conditions initiales (ch. 5, let. f): Il n'existe pas d'obligation de mise à jour du prospectus. C'est pourquoi le ch. 5, let. f ne prescrit pas d'actualisation en la matière.

En revanche, il doit être fait mention, dans le prospectus simplifié, de la page Internet où les éventuelles modifications des conditions du produit structuré, telles que celles apportées au sous-jacent (remboursement de la valeur nominale, split d'actions, etc.), qui n'étaient pas prévues contractuellement lors de l'émission, sont répertoriées.

Si, sur le marché secondaire, un prospectus est remis à l'investisseur, à sa demande, il y a lieu de l'informer des éventuelles modifications de ce type et de mettre à sa disposition un document imprimé ou un extrait tiré de la page Internet en question.


12. Communication sur un site Internet (ch. 5, let. f): Dans certains cas, comme p. ex. pour un Special Purpose Vehicle (SPV), les indications prescrites peuvent être publiées sur un site Internet qui n'est pas nécessairement celui de l'émetteur. La mention « le renvoi à un site Internet (…) » doit être comprise ainsi.


II. Autres questions


1. « Informations complémentaires » (ch. 6): Si en sus du prospectus simplifié, un prospectus d'émission complet est établi, un renvoi à ce dernier, pour d'autres conditions, peut, de notre point de vue, être admis.


2. Forme de la publication (ch. 8): En vertu du ch. 8 des Directives, la mise à disposition sur Internet constituera la forme usuelle de publication. Sous l'angle par exemple des ressources nécessaires, des impératifs de temps, mais aussi du besoin de discrétion des clients, ce mode de publication apparaît comme le plus approprié. Le prospectus simplifié est par ailleurs proposé ou, sur demande, mis à disposition gratuitement sur support papier.


3. Référence, dans le prospectus simplifié, à un mode d’obtention des informations (ch. 8.1) : Lorsque l'offre provenant de l'étranger, via Internet, s'étend à plusieurs juridictions (y c. la Suisse), la possibilité de télécharger le prospectus à partir d'Internet devrait de manière générale suffire. S'agissant d'un produit non coté à la SWX, qui est émis par un établissement étranger, la succursale concernée devra par ailleurs, conformément à l'art. 4. al.1 let. b OPCC, proposer ou fournir, sur demande, un prospectus simplifié à l'investisseur.
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