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Secret professionnel du banquier
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Base légale Le secret professionnel du banquier suisse
est ancré à l'article 47 de la Loi fédérale sur les banques
et les caisses d’épargne,
qui est entrée en vigueur le 8 novembre 1934. Cet article stipule que celui qui agit en sa qualité de
membre d’un organe , d’employé, de mandataire, de liquidateur ou de commissaire de banque, d’observateur
de la Commission fédérale des banques, ou encore de membre d’un organe ou d’employé d’une institution
de révision agréée, n’a pas le droit de révéler un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance
en raison de sa fonction.
Bien que la loi parle de « secret bancaire
», il convient de préciser que ce devoir de discrétion ne vise pas la protection de la banque mais bien
celle du client. En ce sens, le terme de « secret professionnel du banquier » est beaucoup plus adapté.
Le
droit suisse garantit aussi le respect du secret professionnel dans d’autres domaines tel que celui
du médecin ou de l’avocat par exemple. Il s’agit de protéger la sphère privée, un droit fondamental
ancré dans la Constitution suisse (art. 13).
Si le devoir de discrétion
du banquier peut jouer un rôle important dans la décision d’un investisseur de placer ses avoirs dans
une banque suisse, il n’est pas le seul facteur décisif. En effet, la stabilité du franc suisse, l’excellente
infrastructure, la stabilité politique de la Suisse et le savoir-faire des banquiers constituent également
des critères qui sont pris en compte par les investisseurs.
Limites
du secret professionnel du banquier L’obligation de discrétion du banquier envers
la clientèle n’est pas absolue et aucune protection n’est accordée aux criminels.
Le devoir de fournir des informations existe notamment dans les cas suivants :
- procédures
de droit civil (succession ou divorce par exemple) ;
- droit
de poursuites et faillites ;
- procédures
pénales (blanchiment d’argent, participation à une organisation criminelle, vol, fraude fiscale,
chantage...). Notons également qu’ en présence d’indices fondant le soupçon que les valeurs patrimoniales
proviennent d’un crime, les instituts financiers ont le droit d’en informer les
autorités sans pour autant violer le secret bancaire (art. 305ter, al. 2 CP) ; Si elles ont un soupçon
fondé, elles doivent informer le Bureau de communication en matière de blanchiment
d’argent (FIU, art. 9 LBA).
- procédures d’entraide
judiciaire internationale.
Le
secret professionnel du banquier et le système fiscal suisse Le système fiscal
suisse se fonde sur le principe de la déclaration fiscale du contribuable qui, seul, remplit ses obligations
vis-à-vis du fisc. Il en résulte que la banque n’a aucune obligation de renseigner les autorités fiscales
dans le cadre de la procédure de taxation ou de recours. La banque devra en revanche donner des renseignements
ou fournir des documents dans le cas d’une soustraction fiscale ou lors d’un recours, si son client
le lui demande. Un instrument efficace pour lutter contre la soustraction fiscale est
l’impôt anticipé. La majeure partie des revenus provenant de placements en capitaux suisses sont soumis
à cet impôt prélevé à la source par le débiteur et dont le taux s’élève à 35%. L’existence d’un impôt
anticipé incite le destinataire de prestations imposables à les déclarer conformément à la loi, dans
la mesure où les investisseurs domiciliés en Suisse et les créanciers de redevances peuvent exiger la
restitution complète de l’impôt. Cela vaut également pour les créanciers domiciliés à l’étranger, pour
autant qu’un accord visant à éviter la double imposition prévoit le remboursement complet ou partiel.
Dans
les cas d’escroquerie fiscale, ces infractions sont poursuivies en procédure pénale ordinaire ; par
conséquent, le banquier ne peut se retrancher derrière son secret professionnel. Il y a escroquerie
fiscale lorsque le contribuable utilise intentionnellement des titres faux ou falsifiés afin de tromper
les autorités fiscales et d’obtenir des avantages fiscaux indus.
Entraide
internationale en matière pénale En vertu de la Loi fédérale sur l’entraide
internationale en matière pénale de 1983, la Suisse accorde une entraide pénale aux autorités des Etats
étrangers. Les procédures permettent de bloquer des avoirs et, le cas échéant, de les transmettre aux
instances étrangères concernées. L’entraide internationale en matière pénale se fonde
essentiellement sur les principes de la double incrimination, de la spécialité et de la proportionnalité.
En vertu du principe de la double incrimination, les tribunaux suisses n’appliquent des mesures de contraintes
– comme la levée du secret bancaire – que lorsque l’acte poursuivi est punissable aussi bien aux termes
du droit de l’Etat requérant que du droit suisse. Le principe de la spécialité prévoit que les informations
obtenues par voie d’entraide ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la procédure pénale pour
laquelle l’entraide est fournie. Quant au principe de la proportionnalité, il exige de la discrétion
lors de cas de peu d’importance ou lorsque la procédure risque de porter atteinte aux intérêts de tiers
non impliqués.
Entraide administrative internationale La
CFB peut transmettre à des autorités de surveillance étrangères des informations non accessibles au
public. Toutefois, la transmission de ces renseignements est soumise à trois conditions stipulées par
la loi:
- Les informations
transmises ne peuvent être utilisées qu’à des fins de surveillance directe de banques ou d’autres intermédiaires
financiers soumis à autorisation. Toute transmission d’informations aux autorités fiscales est exclue.
- L’autorité
étrangère qui formule la demande doit être soumise au secret de fonction ou au secret professionnel,
et être la destinataire des informations.
- L'autorité requérante
ne peut transmettre des informations à d’autres autorités ou à d’autres organes publics de surveillance
sans l’accord préalable de la CFB ou sans autorisation générale contenue dans un traité international.
La transmission d’informations à des autorités pénales étrangères n’est pas autorisée dès lors qu’aucune
entraide judiciaire en matière pénale n’est prévue entre les Etats concernés. Il s’agit là d’éviter
que les règles relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale ne soient contournées.
Si
les informations à transmettre à une autorité de surveillance étrangère concernent des clients en particulier,
la Loi fédérale sur la procédure administrative s’applique. Toute décision de la CFB peut être contestée
par le client par la voie d’un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. La CFB comme
le Tribunal fédéral doivent garantir au client le droit d’être entendu ainsi que celui de consulter
le dossier.
Conséquences de la violation du devoir de discrétion
du banquier Toute violation du secret professionnel du banquier, par négligence
ou intentionnelle, est passible d’une peine de prison (six mois au plus) ou d’une amende jusqu’à concurrence
de CHF 50 000.-- (CHF 30 000.-- en cas de négligence). La violation du secret professionnel du banquier
reste punissable même après la fin de la relation avec le client ou la fin de l’exercice de la profession
(Art. 47, Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne).
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